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Nouveau texte pour les edpm sortie aujourd'hui


gu79

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Bonjour à tous,

Voici ce qui est sortie aujourd'hui.

Bonne journée !

 

Titre IV > Dispositions spéciales aux cycles et cyclomoteurs, engins de déplacement personnel motorisés

Article 45 > Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté. Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés.

Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l'avant et dans le plan longitudinal médian du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé, de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé vu de l'avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l'avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l'engin.

Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verti­calement à l'arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste, du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ou du cyclomotoriste.

Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.

Les cycles et les engins de déplacement personnel motorisés doivent comporter de chaque côté au moins deux dis­positifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L'un d'eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière. L'un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu'aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance de l'axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante. L'axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longi­tudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placés à une hauteur au-dessus du soi comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu'ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé. En cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l'engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu'ils puissent être visibles. Lescyclomoteurs doivent comporter de tels dispositifs ; toutefois ceux-ci peuvent ne pas être fixés dans les roues.

La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l'alinéa précèdent n'est toutefois pas obligatoire sur les cycles, engins de déplacement personnel motorisés ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d'occasionner une usure super­ficielle du flanc d'un pneumatique, tels que par exemple le galet d'entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.

Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.

Article 45 b > La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle  ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.

 
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il y a 20 minutes, gu79 a dit :

Des mois de travail pour nous rajouter des lumières... 

D'ailleurs on les installe comment tous ces trucs ? J'ai un peu de mal à comprendre les indications, faut que je trouve une vidéo.

Pour le moment j'apprends sur terrain privé mais faudra que je me mette en règle pour aller au taf 🙁...

Modifié par Nelfym
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Il y a 3 heures, gu79 a dit :

La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle  ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Bon! Il ne reste plus qu'à se procurer le numéro de téléphone privé du ministre des transports... Il n'y a que lui qui pourra savoir si les loupiotes de ma roue sont "agréables". :mdr2:

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Il y a 19 heures, Mingyar a dit :

Sans doute un effet du nouveau texte, j'avais commandé pour 6€ des rouleaux autocollants réfléchissants en rouge, blanc et jaune. Il ont plus que doublé de prix ! ...

https://www.amazon.fr/gp/product/B07FL166Z6

 

J'en ai commandé quelques jours avant. Je me demandais si ça allait avoir un impact sur l'article.

Et maintenant qu'est-ce que je vais faire de 2,95m de bande réfléchissante ? :D on aurait du faire un achat groupé 😛

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Discuté hier (devant une bière) avec un représentant de la police nationale (en vacances). Vient à passer un quidam en KS-18L. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer "tiens la même roue que la mienne". La conversation embraye sur la gyroroue en général, avec évidemment questions sur la vitesse, etc... D'où il est apparu que mon interlocuteur ignorait absolument tout de la LOM et des restrictions qu'elle est censée nous imposer. Pas trop d'inquiétude à avoir donc concernant ce nouveau texte.

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Le 07/07/2020 à 16:34, gu79 a dit :

Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verti­calement à l'arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste, du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ou du cyclomotoriste.

Hello , petite question sur une trottinette fixé à trente-cinq centimètres du sol c'est quasi impossible pour une grande partie des trots non ?  

 

edit à non sorry j'avais mal lu à l’arrière c'est 0,05 , 

Modifié par dro77
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il y a 37 minutes, dro77 a dit :

Hello , petite question sur une trottinette fixé à trente-cinq centimètres du sol c'est quasi impossible pour une grande partie des trots non ?  

 

edit à non sorry j'avais mal lu à l’arrière c'est 0,05 , 

hehehe ... oui, ca fait parti des petites points qu'on avait négocié avec le ministère... au début, ils avaient mis 35cm. lol 😅

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