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Belgique quelle compagnie d'Assurance et à quel prix?


Orcka

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@0rsa c'est ce que j'ai fais savoir au courtier, il a transmis l'info à AG, ceux-ci on demandé le numéro de série, apparemment ça leurs suffit, c'est pour cette raison que j'ai patienté autant de temps, avant d'être assuré...

Maintenant j'attends toujours la carte verts définitive de la compagnie, ils peuvent toujour ce rétracter, mais je reste positif.

Modifié par Orcka
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perso, je trouve que 80€ ça reste cher. Une RC de type auto pour une monoroue!  

Je suppose qu'il n'y a pas de restriction sur le "conducteur"? 

Donc si un citoyen a une monoroue, un velo électrique et une trotinette électrique, il lui faut 3 assurances !?! 

J'ai demandé une proposition à mon courtier de BXL, je vous tiens au courant.

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Je trouve ça très cher également, ça ressemble beaucoup à un tarif "n'ayant aucun retour sur l'accidentologie et ne sachant pas ce que sera l'avenir, je facture un max".

Ce que j'espère, c'est que les futures statistiques feront bien la différence entre les accidents d'hoverboard (souvent pilotés sur les zones piétonnes, par des jeunes qui font n'importe quoi avec ... normal c'est un jouet) et les accidents de gyroroue (vu le prix, généralement utilisés par des adutes, comme moyen de déplacement, essentiellement sur les pistes cyclables). D'ailleurs, ces statistiques sont-elles consultables publiquement ?

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Comme le dit fort justement @chploup61,

Il y a 5 heures, chploup61 a dit :

Je trouve ça très cher également, ça ressemble beaucoup à un tarif "n'ayant aucun retour sur l'accidentologie et ne sachant pas ce que sera l'avenir, je facture un max"

Je vous renvoie à mon post du 17/01/2017 sur le fil:

Article Intéressant sur les évolutions nécessaires à la réglementation à l'usage des NVAE

..." D'autre part, si les assurances n'ont pas d'expérience de l'accidentologie des wheelers, elles proposerons des tarifs élevés pour gérer le risque...c'est d'ailleurs pourquoi le mouvement Motard a créé sa propre mutuelle qui au sein du GEMA a servi aux autres mutuelles pour mieux appréhender le risque motard et faire des tarifs plus qualitatifs pour les usagers. "

D'autant plus qu'en cas d'accident grave impliquant un wheeler assuré avec une roue "non conforme" puisque n'ayant pas obtenu de "COC", l'assureur aura tout loisir de dénoncer le contrat !

  • +1 1
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Dans les raisons des problèmes administratifs que va rencontrer le petit monde des monocycles à propulsion électrique pour être officiellement admis sur la route, il y a pour commencer les définitions :

1) Selon le code des assurances:

L’article L211-1 du Code des Assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985, reprend cette notion en la simplifiant légèrement et en y ajoutant la notion de remorque : « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

En plus des automobiles et deux-roues, font donc partie des véhicules terrestres à moteur les engins de chantier et de damage, les machines agricoles, les chariots élévateurs, les remorques et semi-remorques construits en vie d’être attelées à une véhicule terrestre à moteur.

Les véhicules miniatures pour les enfants de moins de 5 ans sont assimilés à des jouets. Ils ne répondent donc pas à cette définition.

 

2) selon le code de la route: Article R311-1 .  ( les unicycles ne rentrent dans aucune catégorie )

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues,

2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues,

3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de personnes,

4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur,

5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole,

6. Autres véhicules:...

6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. ( nous ne répondons pas aux caractéristiques de cette catégorie ! )

7. Ensembles de véhicules

 

 

3) Conformément à l'application du Code de la Route :

  • Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
  • Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Sont donc soumis à immatriculation l'ensemble des véhicules à moteur, c'est-à-dire tous les véhicules dotés d'un moteur à propulsion ainsi que les remorques destinées à leur être attelées.

Pour plus d'informations sur le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV)

Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV)

14/10/2015

Conformément à l’article 2 du décret 2007-40 du 22 février 2007, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés (titres d’identité et de voyage, titres de séjour, visas, certificats d’immatriculation des véhicules…).

Or pour être immatriculé, il faut un certificat de conformité: le COC

 Le Certificat de Conformité Européen

Le certificat de conformité européen COC (Certificat of Conformity) est un document indispensable afin d'immatriculer en France un véhicule acheté dans un pays de l'union Européenne. 

L'immatriculation devra être délivrée sur simple présentation du COC et des autres documents réglementaires en vigueur. Cette directive concerne uniquement les véhicules de tourisme de type M1 (transport maxi de 8 personnes assises + le conducteur). 

La règle de la "réception CEE" ou "réception communautaire" est effective en France pour les véhicules de tourisme mis en circulation à partir de 1996 en Europe.


 Le numéro de série, de chassis ou code VIN :

Le N° de chassis / V.I.N. (Vehicle Identification Number) est un code de 17 caractères alphanumériques utilisé par les contructeurs pour marquer de façon unique chacun de leurs véhicules.

 

Mais néanmoins en cas de problème...jetez un oeil sur l'excellent article de Kevin Dutheil (2016) :

Véhicule-jouet et Loi Badinter : un champ d’application toujours plus large de la notion de véhicule terrestre à moteur

La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter est une disposition d’indemnisation des victimes de la route.

A titre de rappel liminaire, il convient de rappeler que l’application de la loi Badinter est conditionnée à la réunion de trois éléments matériels : un accident de la circulation  (1) impliquant (2) un véhicule terrestre à moteur (3).

C’est en effet une loi d’exception, dérogeant au droit commun. Ce dernier s’applique en l’absence de la réunion de ces critères, tout particulièrement l’article 1384-1 du code civil régissant la responsabilité du fait des choses.
Ce régime était celui en vigueur antérieurement à l’entrée en application de la loi Badinter. Celui-ci établit une présomption de responsabilité à l’égard du gardien.  [1]

Néanmoins, le gardien peut simplement se dégager de sa responsabilité en démontrant un cas de force majeure ou plus simplement d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

 

Définition de véhicule terrestre à moteur : les solutions de source légale

La loi Badinter dans son article 1er  rappelle la nécessaire implication d’ « un véhicule terrestre à moteur », souvent abrégé vtam mais ne prend pas le parti de définir cette notion.

Elle rappelle néanmoins qu’elle s’applique également aux « remorques ou semi-remorques » du véhicule impliqué.

A défaut de définir cette notion, l’article 1er rappelle qu’elle ne saurait couvrir les chemins de fer ou les tramways, au motif que ces modes de transport évoluent sur des voies qui leur sont propres.  Cette exception s’explique par une volonté du législateur durant la conception de la loi Badinter de rapprocher son champ d’application du domaine de l’assurance automobile obligatoire, qu’on retrouve notamment à l’article L211-1 du Code des assurances, qui exclut expressément de son champ à l’article L211-2 les chemins de fer et les tramways.

L’article L211-1 du Code des assurances donne une définition du véhicule terrestre à moteur, comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée ».

Par extension, la définition du véhicule terrestre à moteur exclut ipso facto les véhicules mus par une force naturelle telle que le vent : char à voile…

 

Apports jurisprudentiels et évolution de la notion de vtam

Bien que cet article soit utile dans l’appréciation de la notion de vtam, il est important de souligner que l’autonomie de la loi Badinter lui permet de ne pas assujettir sa propre approche de la notion de véhicule terrestre à moteur à celle énoncée par l’article L211-1 du Code des assurances.

Un cas particulier mérite d’être relevé, à savoir celui du véhicule outil (engins de chantier, de terrassement…). En effet, en présence d’un accident impliquant un tel engin, le juge s’intéressera à son usage  lors de la survenance du sinistre, afin de déterminer s’il est en présence d’un véhicule terrestre à moteur ou non.
Ainsi, en cas de sinistre impliquant un véhicule outil et causé par une « partie totalement étrangère à sa fonction de déplacement » (pelle, bras…) ce dernier ne sera pas requalifié de vtam. [2]

Néanmoins, en cas d’usage mixte : par exemple un même engin en fonction outil se déplaçant, le juge retiendra comme critère déterminant le caractère mobile du véhicule au cours de la survenance du sinistre, agréant donc au cas d’espèce la qualité de vtam et les dispositions de la loi Badinter.[3]

En dehors de ces cas relativement traditionnels, la jurisprudence a admis la qualité de  véhicules terrestres à moteurs à des biens plus iconoclastes.

La deuxième chambre civile a notamment été confrontée à un cas où un enfant installé sur les genoux du conducteur avait chuté d’une tondeuse.
A été admis comme véhicule terrestre à moteur cette tondeuse autoportée, la cour relevant que la tondeuse était « un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d’un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ».  3

Il est intéressant de relever que dans cette décision, la cour adopte un raisonnement qui ne manque pas d’être confusant.

En effet, la cour dans sa réponse assimile  deux notions aux sources pourtant différentes :

–  la notion de véhicule terrestre à moteur au titre de la loi de 1985 ; loi supplantant les dispositions de l’article 1384 du Code civil et qui est d’application autonome [4]

– l’obligation d’assurance édictée à l’article L211-1 du code des assurances, de nature exclusivement assurantielle.

Les mini-motos sous le joug de la loi Badinter

Outre cet exemple atypique de tondeuse à gazon, la jurisprudence a continué à être soumise à des revendications d’application de la loi Badinter face à des véhicules inhabituels.

Ainsi, dans sa décision du 22 octobre 2015, la deuxième chambre civile a été soumise à un cas singulier. Pendant un séjour chez ses grands-parents, une enfant de six ans est amenée à jouer avec une mini-moto (également appelée pocket-bike).
Le propriétaire de cette moto était le voisin des grands parents. Il a démarré le jouet pour qu’elle l’utilise et est resté à côté de l’enfant. En voulant effectuer un demi-tour, et ce après seulement quelques secondes d’utilisations, l’enfant a perdu le contrôle du véhicule et s’est blessée en heurtant une remorque.

Les parents de l’enfant mettent en cause le voisin en invoquant l’application de la loi Badinter. Ce mini-véhicule n’ayant pas d’assurance propre, le voisin appelle en garantie son assureur multirisque habitation.

Afin de déterminer si elle est en présence d’un véhicule terrestre à moteur, la Cour de cassation va s’intéresser aux caractéristiques techniques du véhicule. Relevant que ledit véhicule disposait  d’un moteur à propulsion et d’une faculté d’accélération, la Cour en déduit qu’elle n’est pas en présence d’un  simple jouet mais d’un véritable véhicule terrestre à moteur, tout en notant que ce véhicule n’est pas soumis à obligation d’assurance, s’éloignant sur ce point de sa position du 24 juin 2004 précitée.

30 ans de la loi Badinter : quelles perspectives ?

La loi Badinter a aujourd’hui plus de trente ans. Force est de constater que son champ originel est aujourd’hui considérablement élargi, notamment sur la notion de circulation mais également de véhicule terrestre à moteur.

Sur ce point, la jurisprudence n’a pas poursuivi une position linéaire, ainsi saisie sur un cas similaire à celui jugé le 22 octobre 2015, la cour de cassation avait relevé que le la voiture « était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge[…] assimilable à un jouet » qui n’était pas « un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ». [5]

Cet arrêt illustre la jurisprudence à être toujours plus prompte à admettre la notion de véhicule terrestre à moteur et à convenir de l’application de la loi Badinter.

La prochaine perspective d’évolution de la loi Badinter réclamée par nombre d’auteurs, parlementaires et juristes (avant-projet CATALA, projet de réforme TERRE) serait une nouvelle définition du champ d’application de la loi Badinter afin d’inclure les accidents impliquant des trains ou tramway, ce sans opérer la distinction entre voie propre, voie partagée aujourd’hui en vigueur.

 
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Pour en revenir brièvement sur le tarif, il est vrai que c'est 80€, mais on est loin des 250€ proposé par Generali pour une RC tout ce qui a de plus basic.

L' ibsr confirme, il faut être couvert pour la pratique monoWheel. On a pas réellement le choix, c'est tout le problème ... Un contrôle, les gars sont de mauvaises fois et ils embarquent ta roue!

Le classique sans vouloir faire de polémique communautaire, tu es francophone tu balades en Flandre sans assurance, sans parler néerlandais, un contrôle.... pas besoin d'être medium!

Tu rentres à pied! 

(Je komt thuis met de voet)

 

Modifié par Orcka
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Oui, en effet, la Belgique a clarifié sa législation vis à vis des monocycles, pour la France, pas encore. En Belgique ...l'IBSR, c'est à dire l'Institut Belge pour la Sécurité Routière applique de nouvelles règles depuis cet automne.

Les règles pour les vélos électriques clarifiées

 Publié dans Modifications récentes

Les engins de déplacement motorisés comprennent désormais également les monocycles.

Le cycle motorisé est introduit comme un cycle avec une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h maximum mais avec une puissance supérieure, à savoir jusqu’à 1 kW. Avec un tel cycle, de plus lourdes charges peuvent être transportées sans que l’on roule plus vite pour autant.
La définition des cyclomoteurs A et B est quelque peu adaptée.
Une nouvelle catégorie de cyclomoteurs est aussi ajoutée, il s’agit de la classe « speed pedelec ». Le speed pedelec fonctionne avec une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h au maximum et une puissance ne dépassant pas 4 kW.
Les conducteurs et les passagers de speed pedelecs portent un casque vélo ou un casque cyclomoteur.

La « bande réservée aux heures de pointe » vient s’ajouter à la liste de définitions.
L’utilisation des bandes réservées aux heures de pointe est réglée par des signaux lumineux.
Les bandes réservées aux heures de pointe sont marquées par une bande discontinue distincte avec des intervalles plus courts et des traits plus longs que le marquage de la bande de circulation.

La nouvelle (re)définition des notions de cyclomoteur est ajoutée à l’arrêté royal relatif au permis de conduire.
Pour conduire un speed pedelec, le conducteur doit être titulaire d’un permis cyclomoteur AM.

Les nouvelles règles sont d’application à partir du 1er octobre 2016.

Elle s'appuie sur l' arrêté royal du 21 juillet 2016, (publié le09/09/2016) Article 1er. Dans l’ article 2.15.2, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, remplacé par l' arrêté royal du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :

les mots « deux roues » sont remplacés par les mots « une roue » ;

A la lecture de l'arrété:

1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 7ter. Conducteurs d’un cycle motorisé

Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes.

 

Cela voudrait il dire également que vous devez utiliser la voie publique comme un cycliste et que donc vous devez être sur la route ou les voies cyclable et non sur le trottoir comme en France ou le monocycle est à ce jour apparenté à ...un piéton, d'où la nécessité pour vous d'avoir une assurance RC obligatoire.

Modifié par Herve
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Bonjour à tous.

Cela m'inquiète un peu tout ce que je lis ici.

Etant frontalier, je roule souvent en Belgique.

Je vois que @em1barns c'est déjà fait contrôler et qu'on lui a demandé sa R.C. pour la roue.

En France, il n'y a encore aucune réglementation, nous sommes considérés comme piétons, donc pas d'assurance.

Mais s'il en faut une en Belgique, que faire?

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Pour que nous soyons tous conscients de ce qu'implique un " vide relatif " dans le code la route.  (désolé pour la longueur!)

Ne sois pas inquiet @chtipépé, tu roules prudemment et minimises le risque potentiel de chute ou d'accidenter un tiers. Mais ceux qui peuvent s'inquiéter, ce sont plus des parents qui laissent librement leurs jeunes, parfois inconscients du risque qu'ils courent en utilisant la voie publique avec des engins "classés véhicules à moteurs". Je me permets de mettre en gras les passages importants dans le jugement du tribunal ci après pour les lecteurs pressés, pour les autres, très bonne lecture... il n'y pas qu'en Belgique.

engins type trottinette/skateboard électrique/thermique,  gyropode, gyroroue
 
Si la tolérance à l'infraction est de la liberté de chaque agent ou alors de consignes qui peuvent lui être données, l'agent reste le seul maitre des infractions qu'il veut relevé.
Donc la phrase "si les NVEI sont tolérés sur les pistes cyclable ( sauf interdiction expresse formulée par la mairie ou tout autre autorité compétente )" est un non-sens.
la règle c'est, la piste/bande cyclable c'est pour les cycles et tricycles. après la hiérarchie peut dire aux agents d'être souple.
amende de classe 5 donc jusqu'à 1500e + fourrière + confiscation du véhicule
En ce qui concerne la police, à ma connaissance, il est vrai qu'il y a fort peu de verbalisation de ce genre d'infraction, plus de prévention ( cela dépend beaucoup du comportement du conducteur) et que les tribunaux sont cléments. ( classe5=tribunal )
Par contre en cas d'accident vous aurez tort à 100% et aucune prise en charge de l'assurance...
voir jugements ci après ( pour les pinailleurs la loi ne fait aucune différence entre l'électrique et le thermique)  
 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010

ARRÊT N
R. G. : 08/ 00062
CJ/ SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
20 septembre 2007

X...
C/
Z...
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION
CPAM du GARD
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES


APPELANTE :
Madame Nathalie X...
prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Cynthia née le 2 Novembre 1994
née le 22 Juin 1969 à NÎMES (30)
...
30000 NÎMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 003586 du 14/ 05/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉES :
Madame Marie-Louise Z... épouse A...
née le 17 Janvier 1922 à LA GRAND COMBE (30)
...
30000 NÎMES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Solange ALLEGRE-CASSAN, avocat au barreau de NÎMES


MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
62 Rue Louis Bouilhet
76044 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 rue du Cirque Romain
30000 NÎMES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour


Intervenant volontaire :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa Délégation de Marseille-
Les Bureaux du Méditerranée
39 Boulevard Vincent Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2009.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,


GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,


DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Décembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.


ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 23 Février 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.


* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2004, Cynthia X..., mineure, qui circulait sur la chaussée à bord d'une trottinette électrique, a heurté Madame A..., piéton. Celle-ci a été blessée.
Par exploits des 9, 15 et 21 juin 2006, Madame A... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Madame X... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) et la CPAM du GARD en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :
- au visa de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, déclaré Madame X... tenue à l'entière indemnisation du dommage subi par Madame A... du fait de l'enfant Cynthia X...,
- débouté Madame A... et Madame X... de leurs recours respectifs contre la MAE,
- condamné Madame X... à payer à :
* Madame A... la somme de 11. 377, 97 € outre celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* à la CPAM du GARD celle de 445, 58 € outre 763 € au titre des frais de gestion,
- débouté la MAE et la CPAM du GARD de leurs demandes respectives en indemnités pour frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Madame X... aux dépens.
Madame X... a relevé appel de cette décision.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance le 7 octobre 2008.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-24 novembre 2008 pour la MAE,
-30 avril 2009 pour le FGAO,
-26 octobre 2009 pour Madame X...,
-5 novembre 2009 pour Madame Z... épouse A...,
-10 novembre 2009 pour la CPAM du GARD.
Madame X... demande la réformation de la décision entreprise pour voir dire et juger que la victime a commis une faute, obtenir une réduction des dommages-intérêts alloués à celle-ci et la condamnation de la MAE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; elle demande condamnation des intimés à supporter les dépens.
Madame A... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et conclut sur le fond à la confirmation du jugement déféré. Elle entend se voir donner acte de son accord sur l'indemnité proposée par le FGAO. Dans le cas où la Cour retiendrait que le dommage n'a pas été causé par un véhicule à moteur au sens de la clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par Madame X..., elle entend voir dire et juger que la MAE devra relever et garantir son assurée du préjudice qu'elle a subi et fixé par le jugement déféré. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La MAE soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 9 janvier 2008 alors que la signification a été effectuée le 30 novembre 2007. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et entend se voir allouer une somme de 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La CPAM du GARD entend voir statuer ce que de droit sur la mise en cause de la MAE et demande la condamnation de Madame X... et, le cas échéant de son assureur à lui payer la somme de 445, 58 € au titre de ses débours et celle de 148, 53 € au titre de ses frais de gestion.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 novembre 2009.


MOTIFS :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Le jugement déféré a été signifié à Madame X... le 30 novembre 2007. L'appel est en date du 9 janvier 2008. Cette signification a été faite à domicile et non à personne, à l'adresse portée, soit le n 8 de la rue .... Or, Madame X... justifie qu'elle était domiciliée au numéro 5 de cette rue ; cette adresse est celle mentionnée sur les conclusions de première instance et même en première page de la signification portant une surcharge manuscrite du n 5 sur le n 8. De plus, son assureur, la MAE qui a saisi l'huissier aux fins de signification et qui lui adressait les appels de cotisations, ne pouvait pas ignorer son adresse.
La signification faite à une adresse erronée n'a pu faire courir le délai d'appel. L'appel formé par Madame X... est donc recevable.

SUR LA RESPONSABILITÉ
L'accident est survenu alors que la fille mineure de Madame X... circulait sur une trottinette électrique ; celle-ci a heurté Madame A... qui était à pied
. Dans un courrier du 27 octobre 2004 adressé au Cabinet d'assurances LEJEUNE, assureur de Madame A..., Madame Carine E..., témoin des faits, indique que Madame A... a été obligée de descendre du trottoir encombré de véhicules en stationnement et qu'elle a alors été heurtée sur la chaussée par une jeune fille sur une trottinette électrique qui roulait à pleine vitesse. Cette trottinette appartiendrait selon Madame X... à une cousine de l'enfant.
Madame X... ne conteste pas les circonstances de l'accident mais soutient que Madame A... a commis une faute en circulant à pied sur la voie publique alors que l'encombrement du trottoir ne constitue pas un événement de force majeure. Elle affirme que le comportement de la victime était imprévisible et irrésistible tout en concluant à une réduction des indemnisations.
En application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ". En application de ce texte, la responsabilité de Madame X..., du fait de sa fille mineure, est engagée. L'accident est survenu en ville dans un quartier habité et le fait qu'un piéton marche sur la chaussée en raison d'un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement n'est ni imprévisible ni irrésistible. Par ailleurs, ce fait ne peut être imputé à faute à l'encontre de la victime, âgée de 82 ans, qui se trouvait déjà sur la chaussée lorsqu'elle a été renversée par la trottinette électrique circulant à vive allure alors qu'il n'est pas établi qu'elle est descendue soudainement et sans précaution du trottoir. Il appartenait à la conductrice de la trottinette électrique d'adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d'un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l'entière responsabilité de Madame X....

SUR LE PREJUDICE
Madame A... a été examinée par le Docteur F... commis par la Compagnie d'assurances ; ce dernier a conclu à une ITT de 30 jours, une IPP de 7 % et un Pretium Doloris de 3/ 7. Elle était âgée de 82 ans à la date de l'accident.
Les frais médicaux pris en charge par la CPAM du GARD s'élèvent à 445, 58 €. Le Tribunal a à bon droit ordonné leur remboursement à l'organisme social.
Le Tribunal a à juste titre alloué à la victime la somme de 227, 97 € correspondant, au vu des justificatifs produits, aux frais médicaux restés à charge.
Le déficit fonctionnel temporaire de 30 jours correspondant aux troubles subis dans les conditions d'existence pendant la durée de l'ITT a été exactement apprécié par le Tribunal à hauteur de 500 €.
Les souffrances endurées chiffrées à 3/ 7 par l'expert justifient la confirmation de l'indemnité réparatrice de 4. 000 € allouée par le Tribunal.
Le déficit fonctionnel permanent de 7 % résultant d'un enraidissement du poignet droit et d'une gêne au niveau du membre supérieur droit est réparé par l'indemnité l'indemnité de 6. 650 € fixée par le Tribunal.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 11. 377, 97 € la réparation du préjudice corporel de Madame A... et condamné Madame X... au paiement de cette somme.

SUR LA GARANTIE DE LA MAE
La MAE invoque la clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par Madame X... mentionnée à l'article 21-7 du contrat produit aux débats aux termes duquel il n'y a pas de garantie pour les dommages causés par un véhicule à moteur.

Madame X... indique qu'elle n'a pas contracté une assurance spécifique pour cette trottinette car elle n'en était pas la propriétaire mais également parce qu'elle pensait que son contrat d'assurance couvrait un quelconque accident. Elle reproche à la MAE d'avoir manqué à son devoir d'information compte tenu de l'absence de définition précise du véhicule à moteur et de l'impossibilité de prévoir que la trottinette utilisée par sa fille était exclue du contrat d'assurance.
Le Tribunal a pertinemment relevé que l'instrument du dommage était une trottinette électrique que la fille de Madame X... utilisait non comme un jouet mais comme un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique. Cette trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une personne ; elle constitue un véhicule à moteur concerné par l'exclusion du contrat d'assurance. Dans son bulletin d'adhésion, Madame X... a expressément reconnu avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d'information jointe, laquelle mentionne en page 2, en caractères surlignés en jaune et apparents, que sont exclus de la garantie " les dommages causés par un véhicule à moteur " ; il ne peut donc être reproché à l'assureur un quelconque manquement à son devoir d'information.

SUR LA GARANTIE DU FGAO
Le FGAO est intervenu volontairement aux débats en cause d'appel. L'acte introductif d'instance ne lui a pas été notifié ; en application de l'article R 421-15 de Code des Assurances, le jugement ne lui est donc pas opposable.
En revanche, aux termes de ce même texte, si l'intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à l'instance d'appel ne peut motiver une condamnation à paiement conjointe ou solidaire de ce dernier et du responsable, le présent arrêt doit être déclaré opposable au Fonds de Garantie.
Madame A... indique expressément dans ses conclusions récapitulatives qu'elle donne son accord sur l'indemnité proposée par le Fonds de Garantie à hauteur de 10. 227, 97 € ; cet accord sera constaté.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MAE.
Il sera alloué une somme supplémentaire de 600 € à Madame A... au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré sauf à porter à 148, 53 € l'indemnité allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD au titre de ses frais de gestion,
Y ajoutant,
Reçoit l'intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Constate l'accord de Madame A... sur l'indemnité proposée par le Fonds de Garantie en réparation de son préjudice à hauteur de 10. 227, 97 €,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION,
Condamne Madame X... à payer à Madame A... une somme supplémentaire de 600 € en application de ce texte,
Dit le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Dit que Madame X... supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit des SCP TARDIEU, CURAT-JARRICOT, GUIZARD-SERVAIS, PERICCHI, avoués, sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


 

Analyse

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes , du 20 septembre 2007

Titrages et résumés :

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère

La demande des parents tendant à être exonérés de la responsabilité du fait de leur enfant mineur, laquelle est envisagée à l'article 1384 du code civil, ne peut prospérer qu'à la condition de l'existence d'un fait de la victime qui ait été à la fois imprévisible et irrésistible pour l'auteur du dommage. En l'espèce, le fait de la victime n'était ni imprévisible, ni irrésistible dans la mesure où celle-ci, âgée de 82 ans, se trouvait déjà en train de marcher sur la chaussée en raison d'un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement lorsqu'elle a été renversée par la trottinette électrique circulant à vive allure. Il appartenait à l'enfant qui conduisait la trottinette d'adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d'un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l'entière responsabilité de la mère



ASSURANCE (règles générales)

La mère ne peut reprocher à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information alors même que dans son bulletin d'adhésion elle a expressément reconnu avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d'information jointe, laquelle mentionne en page 2, en caractères surlignés en jaune et apparents, que sont exclus de la garantie "les dommages causés par un véhicule à moteur", catégorie à laquelle appartient la trottinette électrique que sa fille utilisait comme moyen de transport sur la voie publique

 

Modifié par Herve
  • +1 2
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Vin djou, @Bickind, 11€ par an en RC, 18€ avec en plus Incendie et Vol.:bravo:

Mon assureur voitures, le même depuis au moins 30 ans pour nos 2 voitures, m'a fait une offre la semaine dernière à 340 € par an.:$

C'est le prix que je paye pour la TWINGO de mon épouse en tous risques.:S

Je crois que je vais continuer à rouler sans assurance, avec ma roue HEIN!:auto:

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  • 1 mois après...
Le 13/02/2017 à 19:40, chtipépé a dit :

Mon assureur voitures, le même depuis au moins 30 ans pour nos 2 voitures, m'a fait une offre la semaine dernière à 340 € par an.:$

La fidélité avec les assurances ne sert à rien d'autre que de perdre de l'argent. Les contrats, faut les revoir chaque année pour payer moins. :bowdown:

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Le 13/02/2017 à 19:05, Bickind a dit :

Bonjour,

Pour moi en France avec la Macif : 11€ par an en RC avec Ma V8 ou 18€ avec en plus Incendie et Vol.

Comment tu as fait pour avoir si peu ? Ils m'ont proposé 19.50€/an sous condition de prendre au moins 1 autre contrat chez eux.

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1 hour ago, philippedeseraing said:

Nos assureurs ont compris qu'il n'y avait pas de certificat de conformité délivré par les importateurs et renoncent à l'exiger (du moins pour l'instant :-) )

 

AXA wheels.pdf

Oui mais là il est mis que les monowheel de plus de 18kmh (l'inmotion v8 par exemple)demande  un certificat de conformité ?? J'imagine que c'est à inmotion Belgique en tant qu'importateur qui doit nous le fournir(comme les importateurs pour voiture)

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Il y a 4 heures, Mr Pomme a dit :

Oui mais là il est mis que les monowheel de plus de 18kmh (l'inmotion v8 par exemple)demande  un certificat de conformité ?? J'imagine que c'est à inmotion Belgique en tant qu'importateur qui doit nous le fournir(comme les importateurs pour voiture)

Ils sont comique avec leur certif de conformité. Conformité à quelle législation ? La simple importation CE (qui accessoirement n'est qu'une déclaration du constructeur) ?

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  • 9 mois après...

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