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[Trottinettes électriques] Les articles de loi en vigueur


0rsa

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Ajout du 07 mars 2018

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308

Citation

Les engins de déplacements électriques (hoverboard, gyropodes, monoroue, trottinette électrique) ne sont que tolérés sur les trottoirs.

 

Citation

Trottinette (avec moteur)
Son utilisation est tolérée sur le trottoir, à l'allure de la marche (6 km/h maximum).

Un comportement dangereux mettant délibérément la vie d'autrui en danger est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

le maire peut interdire l'usage des engins à roulettes sur tout ou partie du territoire de sa commune, en fonction des circonstances locales.

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Définition d'un véhicule terrestre à moteur

Citation

L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 précise la notion de véhicule terrestre à moteur : il s’agit de « tout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferrée ».

 

Les catégories de véhicule du Code de la Route

Citation

Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;

Citation

Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,1 kW/ kg ;

 

Les permis nécessaires

L1E

L1E.png

L3E-A1

l3e.png

 

La conduite sans permis adapté

Citation
Article L224-16

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

 

L'obligation d'assurance sur la voie publique

Citation
Article L324-2

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

 

L'obligation d'immatriculation pour la voie publique

Citation
Article R322-1

I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

II. - Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.

III. - Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.

IV. - Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.

V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1, 5 tonne.

VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Citation
Article R321-4

    Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.

    La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

     

    L'obligation de déclaration d'un véhicule à 2 roues non réceptionné / non immatriculé dont la vitesse est supérieure à 25km/h

    Citation
    Article L321-1-2

    Tout propriétaire d' un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

    Chacun de ces véhicules doit être muni d' une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Formulaire de déclaration : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13853.do

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    il y a 38 minutes, 0rsa a dit :

    'obligation de déclaration d'un véhicule terrestre à moteur non réceptionné / non immatriculé dont la vitesse est supérieure à 25km/h...l'informatique, aux fichiers et aux libertés

    Bonjours, 

    ils osent encore parler de ''liberté''  en appliquant leurs loi stupide à partir de 25km/h...La grosse blague...

    Si encore, c'était à partir de 45km/h, ok, ça commencerai à avoir du sens. Mais 25km/h, c'est juste pour faire chie* ...

     

    -Ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve les même limitations stupides dans d'autres domaines. Exemple pour les drones : la lois impose une émission vidéo de 25mW max. A 25mW, on fait même pas 50m sans que l'image saute et il y a des émetteurs de +600mW en vente. 

    Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour les laser par exemple, c'est 1mW max. La possession pur et simple de laser plus puissant est interdite. 

     

    -Où est la liberté dans tout ça ? Elle n'est pas dans les textes de lois...Mais dans le simple bon-sens et la tolérance des forces de l'ordre.

    Le problème c'est que, ces lois, c'est comme des épée de Damoclès au-dessus de nos têtes...Ainsi fonctionne la législation française. 

     

     

     

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    il y a 55 minutes, william a dit :

    Bonjours, 

    ils osent encore parler de ''liberté''  en appliquant leurs loi stupide à partir de 25km/h...La grosse blague...

    Si encore, c'était à partir de 45km/h, ok, ça commencerai à avoir du sens. Mais 25km/h, c'est juste pour faire chie* ...

     

    -Ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve les même limitations stupides dans d'autres domaines. Exemple pour les drones : la lois impose une émission vidéo de 25mW max. A 25mW, on fait même pas 50m sans que l'image saute et il y a des émetteurs de +600mW en vente. 

    Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour les laser par exemple, c'est 1mW max. La possession pur et simple de laser plus puissant est interdite. 

     

    -Où est la liberté dans tout ça ? Elle n'est pas dans les textes de lois...Mais dans le simple bon-sens et la tolérance des forces de l'ordre.

    Le problème c'est que, ces lois, c'est comme des épée de Damoclès au-dessus de nos têtes...Ainsi fonctionne la législation française. 

     

     

     

    Normal car les lois sont faites par modéré qui ne peuvent même plus quittergonomique leur bureau pour voir la réalité et ils sont payés à rien faire 

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    Personnellement, et ça n'engage bien évidemment que moi, je roule avec un e-bazar encore comme je le veux... Une des dernières libertés que je m'offre.

    A moins que je ne me fasse flasher à 60 (dans l’éventualité saugrenue qu'un jour je mette une plaque d'immat), j'argumenterai toujours que mon e-bolide est bloqué sur le mode 1, ou que je ne roule en dual que sur le circuit des 24h du Mans.

    Et puis franchement, ça me ferait bien marrer de me faire mettre une prune par deux gros motards bleus parce que je n'avais pas de gants homologués... s'ils m'attrappent en mode fast and furious.

    Allez, tout ça est une vaste blague. Ceux qui nous vendent ces engins vont se péter de rire quand on va leur demander des airbags à la place de la pince à téléphone.

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    Je vais poser une question conne mais...

    "Du coup, on fait quoi ?"

    Comment faire "immatriculer" sa roue ? Où poser la plaque ? (spas très aérodynamique).

    Bref, on est dans l'illégalité totale là... On le savait déjà mais c'est bien d'avoir mis les textes officiels pour qu'on en soit convaincu.

    C'est un peu sauvage pour le moment comme pratique...

     

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    Selon moi, il ya deux aspects :
        - l'aspect code de la route
        - l'aspect assurance.

    Au niveau code de la route, monoroues, hoverboards et trottinettes électriques n'ont pas d'existence. C'est un peu moins vrai pour les trottinettes car certaines sont homologués route (avec siège, rétro, port du casque obligatoire et réception).

    Ensuite, pour l'aspect assurance (responsabilité civile) il y a de fortes chances que ces engins ne soient pas couverts par la RC habitation (car l'assurance les considère comme des véhicules à moteur). Il y a un fil de discussion sur le sujet.

    Pour ma part, c'est surtout la partie assurance qui est importante.
    Si je prend une prune avec ma roue, j'essayerai de la faire annuler mais au pire c'est un PV.

    Alors que si je cartonne un cycliste ou un piéton, c'est mon assurance qui devra couvrir les frais médicaux (même si je ne suis pas "en tort") et là la facture grimpe vite même pour des blessures pas trop graves.

    Avec un assurance qui stipule en toutes lettres que j'utilise ma roue (ou ma trottinette électrique) sur la voie publique, je serais très étonné si l'assureur pouvait juridiquement se retrancher derrière une non-légalité de mon engin sur la voie publique.

    PS: La problématique est la même pour un vélo électrique hors-normes (assistance au delà de 25km/h par exemple).
    PPS: Je ne suis pas assureur et je n'ai pas d'actions de groupe d'assurance.

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    il y a 29 minutes, lutinBzh a dit :

    Au niveau code de la route, monoroues, hoverboards et trottinettes électriques n'ont pas d'existence. C'est un peu moins vrai pour les trottinettes car certaines sont homologués route (avec siège, rétro, port du casque obligatoire et réception).

    Les monoroues électriques n'ont pas d'existence car il n'existe aucune catégorie du Code de la Route définissant un véhicule à moteur avec une seule roue.

    Mais ça n'est pas le sujet ici, on parle des trottinettes électriques. Ces dernières ont toutes les caractéristiques pour intégrer la catégorie L1E telle que définie dans le Code de la Route et reprise dans le premier message.

    Pourquoi n'auraient-elles pas d'existence ?

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    http://prefpolice-leblog.fr/question-du-jour-ou-rouler-avec-mon-nouveau-moyen-de-transport-urbain/

     

    QUESTION DU JOUR : où rouler avec mon nouveau moyen de transport urbain?

    Vous les voyez sur la voie publique, se déplaçant dans la rue, tantôt sur les trottoirs, tantôt sur la route : les nouveaux moyens de transport urbains ont fait une entrée remarquée dans nos rues. Mais où doivent-ils circuler ?

    scooters

    Monocycle électrique, skateboard électrique, trottinette, hoverboard, gyropode, etc., les termes sont variés pour désigner les nouveaux moyens de transport urbain, très en vogue sur la voie publique.

    Pourtant, la réglementation, elle, est unique !

    Les trottinettes, gyropodes et autres engins similaires ne doivent pas dépasser, par construction, la vitesse de 6 km/h et sont juridiquement assimilés à des piétons.

    Leurs utilisateurs sont donc tenus de circuler sur les trottoirs puisque les pistes cyclables et chaussées leur sont interdits

    En cas de manquement, l’amende forfaitaire s’élève à 4€ et, en cas de majoration à 7€.

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    @Fredo63 il n'apporte rien cet article. Les véhicules à moteur limités par construction à 6km/h sont ... des jouets pour enfant.

    Il n'explique rien en ce qui concerne tous les autres véhicules électriques dont la vitesse est supérieure à 6 km/h et qui nous intéressent ici.

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    à l’instant, Fredo63 a dit :

     

    http://prefpolice-leblog.fr/question-du-jour-ou-rouler-avec-mon-nouveau-moyen-de-transport-urbain/

     

    QUESTION DU JOUR : où rouler avec mon nouveau moyen de transport urbain?

    Vous les voyez sur la voie publique, se déplaçant dans la rue, tantôt sur les trottoirs, tantôt sur la route : les nouveaux moyens de transport urbains ont fait une entrée remarquée dans nos rues. Mais où doivent-ils circuler ?

    scooters

    Monocycle électrique, skateboard électrique, trottinette, hoverboard, gyropode, etc., les termes sont variés pour désigner les nouveaux moyens de transport urbain, très en vogue sur la voie publique.

    Pourtant, la réglementation, elle, est unique !

    Les trottinettes, gyropodes et autres engins similaires ne doivent pas dépasser, par construction, la vitesse de 6 km/h et sont juridiquement assimilés à des piétons.

    Leurs utilisateurs sont donc tenus de circuler sur les trottoirs puisque les pistes cyclables et chaussées leur sont interdits

    En cas de manquement, l’amende forfaitaire s’élève à 4€ et, en cas de majoration à 7€.

    C'est de la grosse blague cet article. Il ne cite même pas les articles correspondant. tout simplement parce qu'il n'existe pas.

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    Voitures reprogrammées, motos débridées, scooters gonflés. Ça "ils" connaissent et ça les intéresse.

    Nous avec nos gadgets on passe pour de grands enfants. On fait pas de bruit, on ne pollu pas. On est sympathique.

    Maintenant, si tu veux me confisquer ma Dualtron, va y avoir du sport.

    Modifié par Dreadnought
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    il y a 27 minutes, Dreadnought a dit :

    Voitures reprogrammées, motos débridées, scooters gonflés. Ça "ils" connaissent et ça les intéresse.

    Nous avec nos gadgets on passent pour de grands enfants. On fait pas de bruit, on ne polu pas. On est sympathique.

    Maintenant, si tu veux me confisquer ma Dualtron, va y avoir du sport.

    +1.9_9

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    Il y a 2 heures, 0rsa a dit :

    Les monoroues électriques n'ont pas d'existence car il n'existe aucune catégorie du Code de la Route définissant un véhicule à moteur avec une seule roue.

    Mais ça n'est pas le sujet ici, on parle des trottinettes électriques. Ces dernières ont toutes les caractéristiques pour intégrer la catégorie L1E telle que définie dans le Code de la Route et reprise dans le premier message.

    Pourquoi n'auraient-elles pas d'existence ?


    Pour avoir une existence et entrer dans la catégorie L1e, je pense qu'une trottinette électrique doit avoir un certificat de conformité.
    Il faudrait creuser pour trouver tous les éléments indistepnsable dans ce cas (je pense qu'il y a au moins : siège, rétros, éclairages ... bref un cyclomoteur)

    A moins qu'on puisse approuver la trottinette électrque des speed-bike (vélos electriques assistant au-delà de 25km/h et/ou pourvu d'une poignée d'accélération)

    Je ne pense pas que le but soit d'obliger les trottinettes électriques à répondre à toutes les exigences de la norme Cyclomoteur.

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