Voici donc le fin mot de l'histoire, malheureusement pour nous...
Monsieur xxxxxx, Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de réponse à votre demande d'information complémentaire sur la réglementation de la circulation en Principauté. Au vu de le réglementation monégasque, votre appareil (monoroue/gyroroue) ne saurait être considéré comme un véhicule, ni au titre de cyclomoteur, ni au titre de cycle (à fortiori, au titre de véhicule automobile, ni de motocyclette ou assimilé). Les affectations de l'espace public sont définies par arrêtés municipaux L'usage des trottoirs est exclusivement réservé aux piétons; celui de la chaussée, réservé aux véhicules. Votre appareil ne peut donc pas y être utilisé. Cependant, votre appareil peut être assimilé aux trottinettes, planches à roulettes, rollers, etc... L'utilisation de tels équipements sur l'espace public est limitée par arrêté municipal. Vous trouverez les extraits réglementaires concernés, copiés ci-après. L'ensemble de la réglementation concernant les véhicules et leur circulation est consultable sur www.legimonaco.mc En espérant avoir répondu à votre demande,
Bien cordialement, L L. N'imprimez ce message que si nécessaire. Faites un geste pour la planète et économisez votre papier.
Arrêté municipal n. 2006-024 du 20/04/2006 limitant la pratique du skate-board et autres jeux comparables sur une partie du quai Albert 1er et sur une partie de la promenade supérieure de la plage du LarvottoArticle 1er .- Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circulation des piétons, les skate-boards, patins à roulettes, trottinettes, rollers, planches à roulettes et autres jeux comparables pourront être pratiqués :
* a ) sur le quai Albert 1er, dans sa partie comprise entre son intersection avec le quai Antoine 1er et la plate forme centrale incluse ; * b ) sur la promenade supérieure de la plage du Larvotto, dans sa partie comprise entre l'extrémité Est du dernier kiosque et la fontaine, uniquement durant la période du 16 octobre au 30 avril.
Arrêté municipal du 25/07/1930 réglementant la circulation des piétons
Article 1er .- Les chaussées et voies publiques sont réservées aux véhicules et les trottoirs sont réservés aux piétons. Les conducteurs de véhicules et les piétons sont tenus de se conformer à cette règle générale dans toutes les circonstances qui ne sont pas spécialement prévues par le présent arrêté.CODE DE LA ROUTE
Article 1er . - L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après « routes » est régi par les dispositions de la présente ordonnance. Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Le terme de « bande cyclable » désigne toute voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies. Le terme « piste cyclable » désigne toute chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Titre - V DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES Article 172 .- ( Ordonnance n° 2.973 du 31 mars 1963 ; Ordonnance n° 5.264 du 14 décembre 1973 ; Ordonnance n° 6.279 du 16 mai 1978 ; Ordonnance n° 11.173 du 8 février 1994 ; remplacé à compter du 1er février 2005 par l' ordonnance n° 16.545 du 15 décembre 2004 ; modifié par l' ordonnance n° 1.771 du 28 août 2008 ) Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées : Cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé : a) pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b) pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ou dont le pédalage est assisté par un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 500 watts.