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Herve

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Tout ce qui a été posté par Herve

  1. J'ai envoyé un MP à Bruno, Jef, mais pas à Olivier (je n'ai pas de compte Face....!) @punkypanda. Je mettrai le montage dès que j'aurai leur accord.
  2. @Freddy7294, j'ai eu le plaisir de partager le parcours proposé par @punkypanda hier après midi avec un beau soleil et peu de vent...on s'est régalé ! Lyon est vraiment une ville superbe à découvrir en wheel. C'est idéal d'emprunter les berges du Rhône et de la Saône, des voies cyclables dignes de ce nom (et pas des pseudo voies partagées...), nous avons parcouru plus de vingt kilomètres d'un tracé très varié proposant des trottoirs, des tunnels verts, des quais, des pistes cyclables des passages Off-Road et même des traversées de sites et monuments remarquables : du musée des confluences à la cathédrale de Fourvière en passant par des côtes pavées assez techniques pour rejoindre le théatre romain antique. Que du bonheur !
  3. Herve

    Sortie sur Marseille

    @Mougna, quand tu passes par la rue de rome, àprès la préfecture, la rue qui monte raide vers le cours lieutaud, c'est un magasin sur la droite. Bon accueil de @hosniniz. Je suis allé le voir il y a un mois, il a fait des sorties vers le parc Borelly à ma connaissance, mais je ne sais pas s'il en propose en ce moment.
  4. Herve

    Inmotion V8 - date de fabrication

    @Mono, just for fun !
  5. Herve

    Inmotion V8 - date de fabrication

    Par contre, serait il possible que pour le marché export, les N° de séries soient fabriqués différemment que les N° du marché chinois ?
  6. Herve

    Inmotion V8 - date de fabrication

    @Powhatan voilà, ils l'avaient dit, " les propriétaires récents de V8 achetés via l'intermédiaire d'Ali Express ne pourront utiliser l'application pour smartphone : un blocage est fait via le numéro de série" ...en plus ton N° c'est une contrefaçon ! (j'déconne!, oups, je sors !)
  7. Herve

    Inmotion V8 - date de fabrication

    Effectivement, il y a la pastille de couleur argent qui donne le numéro de série de l'appareil (sous la poignée). Pour moi 11104xxExAFxxxxx, ce qui signifie 11 pour 2017, 1 pour janvier et 04 pour le jour. Je pense que ce N° est apposé en fin de chaine de montage car pour le cachet de sortie d'usine sur le carnet de garantie, première page (en rouge), j'ai le 06/01/2017 . la première fournée " @Powhatantesque "je crois...
  8. Herve

    Accessoire bluetooth sur housse V8

    Désolé, je ne sais pas si il est vendu seul...avec une housse pour V5 ou pour V8 c'est certain.
  9. Sur ma Inmotion V8, quand je la fais tomber suite à perte d'équilibre, elle me dit "be careful " et se coupe comme l'indique @chploup61. La sécurité fonctionne mieux encore, je trouve que sur la Gotway MCM4 Hs. Pour ce qui est du leach, il faut à mon avis prendre un leach court comme celui-ci pour plusieurs raisons: 1) Sur la poignée de la Inmotion V8, il y a un interrupteur de motricité quand on veut soulever la roue. La partie du leach reliée à la poignée de la roue ne doit pas risquer d'actionner cet interrupteur sans quoi, à basse vitesse (5km/h) le moteur s'arrête et l'effet gyroscopique... 2) Avec un leach long élastique comme ceux de kite surf par exemple, vous allez avoir deux effets possibles: - vous laissez la possibilité à la roue de modifier sa trajectoire avant l'effet de rappel et celle modification de trajectoire va perturber votre anticipation de chute empêchant une réception "amortie au mieux par rapport à votre trajectoire prévisible, - le rappel sera plus puissant et risque de ramener la roue vers vous. 3) Enfin, avec le leach court vous pouvez mettre un "fusible ", en cas de tension excessive pour que le leach lâche et ne vous entraîne pas chuter (j'utilise ce système quand je me balade en off-road dans les chemins des calanques ). C'est une option que j'ai aussi testé avantageusement quand j'ai débuté à basse vitesse (jusqu'à 10/15km/h max pour éviter de faire tomber ma roue et lorsque je commençais à tester les virages. Je mettais mon leach coincé dans la poche de mon jean et quand je sentais que perdais l'équilibre, je sautais sans crainte pour ma roue qui faisait quelques mètres devant moi le temps de la rattraper et elle ne tombait pas. (pas de rayures inutiles quand notre chère roue est neuve)
  10. @punkypanda Super parcours, bravo. Ma moitié veut monter voir sa famille à Lyon ce week-end, vous acceptez les touristes ? Eventuelement, si oui, je viendrais bien partager un moment avec vous...
  11. Pour que nous soyons tous conscients de ce qu'implique un " vide relatif " dans le code la route. (désolé pour la longueur!) Ne sois pas inquiet @chtipépé, tu roules prudemment et minimises le risque potentiel de chute ou d'accidenter un tiers. Mais ceux qui peuvent s'inquiéter, ce sont plus des parents qui laissent librement leurs jeunes, parfois inconscients du risque qu'ils courent en utilisant la voie publique avec des engins "classés véhicules à moteurs". Je me permets de mettre en gras les passages importants dans le jugement du tribunal ci après pour les lecteurs pressés, pour les autres, très bonne lecture... il n'y pas qu'en Belgique. engins type trottinette/skateboard électrique/thermique, gyropode, gyroroue Si la tolérance à l'infraction est de la liberté de chaque agent ou alors de consignes qui peuvent lui être données, l'agent reste le seul maitre des infractions qu'il veut relevé. Donc la phrase "si les NVEI sont tolérés sur les pistes cyclable ( sauf interdiction expresse formulée par la mairie ou tout autre autorité compétente )" est un non-sens. la règle c'est, la piste/bande cyclable c'est pour les cycles et tricycles. après la hiérarchie peut dire aux agents d'être souple. amende de classe 5 donc jusqu'à 1500e + fourrière + confiscation du véhicule En ce qui concerne la police, à ma connaissance, il est vrai qu'il y a fort peu de verbalisation de ce genre d'infraction, plus de prévention ( cela dépend beaucoup du comportement du conducteur) et que les tribunaux sont cléments. ( classe5=tribunal ) Par contre en cas d'accident vous aurez tort à 100% et aucune prise en charge de l'assurance... voir jugements ci après ( pour les pinailleurs la loi ne fait aucune différence entre l'électrique et le thermique) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010 ARRÊT N R. G. : 08/ 00062 CJ/ SD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 20 septembre 2007 X... C/ Z... MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION CPAM du GARD FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES APPELANTE : Madame Nathalie X... prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Cynthia née le 2 Novembre 1994 née le 22 Juin 1969 à NÎMES (30) ... 30000 NÎMES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 003586 du 14/ 05/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : Madame Marie-Louise Z... épouse A... née le 17 Janvier 1922 à LA GRAND COMBE (30) ... 30000 NÎMES représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Solange ALLEGRE-CASSAN, avocat au barreau de NÎMES MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 62 Rue Louis Bouilhet 76044 ROUEN CEDEX représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 14 rue du Cirque Romain 30000 NÎMES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour Intervenant volontaire : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa Délégation de Marseille- Les Bureaux du Méditerranée 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2009. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 23 Février 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 octobre 2004, Cynthia X..., mineure, qui circulait sur la chaussée à bord d'une trottinette électrique, a heurté Madame A..., piéton. Celle-ci a été blessée. Par exploits des 9, 15 et 21 juin 2006, Madame A... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Madame X... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) et la CPAM du GARD en réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a : - au visa de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, déclaré Madame X... tenue à l'entière indemnisation du dommage subi par Madame A... du fait de l'enfant Cynthia X..., - débouté Madame A... et Madame X... de leurs recours respectifs contre la MAE, - condamné Madame X... à payer à : * Madame A... la somme de 11. 377, 97 € outre celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * à la CPAM du GARD celle de 445, 58 € outre 763 € au titre des frais de gestion, - débouté la MAE et la CPAM du GARD de leurs demandes respectives en indemnités pour frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a relevé appel de cette décision. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance le 7 octobre 2008. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le : -24 novembre 2008 pour la MAE, -30 avril 2009 pour le FGAO, -26 octobre 2009 pour Madame X..., -5 novembre 2009 pour Madame Z... épouse A..., -10 novembre 2009 pour la CPAM du GARD. Madame X... demande la réformation de la décision entreprise pour voir dire et juger que la victime a commis une faute, obtenir une réduction des dommages-intérêts alloués à celle-ci et la condamnation de la MAE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; elle demande condamnation des intimés à supporter les dépens. Madame A... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et conclut sur le fond à la confirmation du jugement déféré. Elle entend se voir donner acte de son accord sur l'indemnité proposée par le FGAO. Dans le cas où la Cour retiendrait que le dommage n'a pas été causé par un véhicule à moteur au sens de la clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par Madame X..., elle entend voir dire et juger que la MAE devra relever et garantir son assurée du préjudice qu'elle a subi et fixé par le jugement déféré. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La MAE soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 9 janvier 2008 alors que la signification a été effectuée le 30 novembre 2007. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et entend se voir allouer une somme de 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles. La CPAM du GARD entend voir statuer ce que de droit sur la mise en cause de la MAE et demande la condamnation de Madame X... et, le cas échéant de son assureur à lui payer la somme de 445, 58 € au titre de ses débours et celle de 148, 53 € au titre de ses frais de gestion. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 novembre 2009. MOTIFS : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement déféré a été signifié à Madame X... le 30 novembre 2007. L'appel est en date du 9 janvier 2008. Cette signification a été faite à domicile et non à personne, à l'adresse portée, soit le n 8 de la rue .... Or, Madame X... justifie qu'elle était domiciliée au numéro 5 de cette rue ; cette adresse est celle mentionnée sur les conclusions de première instance et même en première page de la signification portant une surcharge manuscrite du n 5 sur le n 8. De plus, son assureur, la MAE qui a saisi l'huissier aux fins de signification et qui lui adressait les appels de cotisations, ne pouvait pas ignorer son adresse. La signification faite à une adresse erronée n'a pu faire courir le délai d'appel. L'appel formé par Madame X... est donc recevable. SUR LA RESPONSABILITÉ L'accident est survenu alors que la fille mineure de Madame X... circulait sur une trottinette électrique ; celle-ci a heurté Madame A... qui était à pied. Dans un courrier du 27 octobre 2004 adressé au Cabinet d'assurances LEJEUNE, assureur de Madame A..., Madame Carine E..., témoin des faits, indique que Madame A... a été obligée de descendre du trottoir encombré de véhicules en stationnement et qu'elle a alors été heurtée sur la chaussée par une jeune fille sur une trottinette électrique qui roulait à pleine vitesse. Cette trottinette appartiendrait selon Madame X... à une cousine de l'enfant. Madame X... ne conteste pas les circonstances de l'accident mais soutient que Madame A... a commis une faute en circulant à pied sur la voie publique alors que l'encombrement du trottoir ne constitue pas un événement de force majeure. Elle affirme que le comportement de la victime était imprévisible et irrésistible tout en concluant à une réduction des indemnisations.En application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ". En application de ce texte, la responsabilité de Madame X..., du fait de sa fille mineure, est engagée. L'accident est survenu en ville dans un quartier habité et le fait qu'un piéton marche sur la chaussée en raison d'un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement n'est ni imprévisible ni irrésistible. Par ailleurs, ce fait ne peut être imputé à faute à l'encontre de la victime, âgée de 82 ans, qui se trouvait déjà sur la chaussée lorsqu'elle a été renversée par la trottinette électrique circulant à vive allure alors qu'il n'est pas établi qu'elle est descendue soudainement et sans précaution du trottoir. Il appartenait à la conductrice de la trottinette électrique d'adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d'un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l'entière responsabilité de Madame X.... SUR LE PREJUDICE Madame A... a été examinée par le Docteur F... commis par la Compagnie d'assurances ; ce dernier a conclu à une ITT de 30 jours, une IPP de 7 % et un Pretium Doloris de 3/ 7. Elle était âgée de 82 ans à la date de l'accident. Les frais médicaux pris en charge par la CPAM du GARD s'élèvent à 445, 58 €. Le Tribunal a à bon droit ordonné leur remboursement à l'organisme social. Le Tribunal a à juste titre alloué à la victime la somme de 227, 97 € correspondant, au vu des justificatifs produits, aux frais médicaux restés à charge. Le déficit fonctionnel temporaire de 30 jours correspondant aux troubles subis dans les conditions d'existence pendant la durée de l'ITT a été exactement apprécié par le Tribunal à hauteur de 500 €. Les souffrances endurées chiffrées à 3/ 7 par l'expert justifient la confirmation de l'indemnité réparatrice de 4. 000 € allouée par le Tribunal. Le déficit fonctionnel permanent de 7 % résultant d'un enraidissement du poignet droit et d'une gêne au niveau du membre supérieur droit est réparé par l'indemnité l'indemnité de 6. 650 € fixée par le Tribunal. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 11. 377, 97 € la réparation du préjudice corporel de Madame A... et condamné Madame X... au paiement de cette somme. SUR LA GARANTIE DE LA MAE La MAE invoque la clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par Madame X... mentionnée à l'article 21-7 du contrat produit aux débats aux termes duquel il n'y a pas de garantie pour les dommages causés par un véhicule à moteur. Madame X... indique qu'elle n'a pas contracté une assurance spécifique pour cette trottinette car elle n'en était pas la propriétaire mais également parce qu'elle pensait que son contrat d'assurance couvrait un quelconque accident. Elle reproche à la MAE d'avoir manqué à son devoir d'information compte tenu de l'absence de définition précise du véhicule à moteur et de l'impossibilité de prévoir que la trottinette utilisée par sa fille était exclue du contrat d'assurance. Le Tribunal a pertinemment relevé que l'instrument du dommage était une trottinette électrique que la fille de Madame X... utilisait non comme un jouet mais comme un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique. Cette trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une personne ; elle constitue un véhicule à moteur concerné par l'exclusion du contrat d'assurance. Dans son bulletin d'adhésion, Madame X... a expressément reconnu avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d'information jointe, laquelle mentionne en page 2, en caractères surlignés en jaune et apparents, que sont exclus de la garantie " les dommages causés par un véhicule à moteur " ; il ne peut donc être reproché à l'assureur un quelconque manquement à son devoir d'information. SUR LA GARANTIE DU FGAO Le FGAO est intervenu volontairement aux débats en cause d'appel. L'acte introductif d'instance ne lui a pas été notifié ; en application de l'article R 421-15 de Code des Assurances, le jugement ne lui est donc pas opposable. En revanche, aux termes de ce même texte, si l'intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à l'instance d'appel ne peut motiver une condamnation à paiement conjointe ou solidaire de ce dernier et du responsable, le présent arrêt doit être déclaré opposable au Fonds de Garantie. Madame A... indique expressément dans ses conclusions récapitulatives qu'elle donne son accord sur l'indemnité proposée par le Fonds de Garantie à hauteur de 10. 227, 97 € ; cet accord sera constaté. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MAE. Il sera alloué une somme supplémentaire de 600 € à Madame A... au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel recevable, Confirme le jugement déféré sauf à porter à 148, 53 € l'indemnité allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD au titre de ses frais de gestion, Y ajoutant, Reçoit l'intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Constate l'accord de Madame A... sur l'indemnité proposée par le Fonds de Garantie en réparation de son préjudice à hauteur de 10. 227, 97 €, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, Condamne Madame X... à payer à Madame A... une somme supplémentaire de 600 € en application de ce texte, Dit le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Dit que Madame X... supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit des SCP TARDIEU, CURAT-JARRICOT, GUIZARD-SERVAIS, PERICCHI, avoués, sur leurs affirmations de droit. Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Analyse Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes , du 20 septembre 2007 Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère La demande des parents tendant à être exonérés de la responsabilité du fait de leur enfant mineur, laquelle est envisagée à l'article 1384 du code civil, ne peut prospérer qu'à la condition de l'existence d'un fait de la victime qui ait été à la fois imprévisible et irrésistible pour l'auteur du dommage. En l'espèce, le fait de la victime n'était ni imprévisible, ni irrésistible dans la mesure où celle-ci, âgée de 82 ans, se trouvait déjà en train de marcher sur la chaussée en raison d'un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement lorsqu'elle a été renversée par la trottinette électrique circulant à vive allure. Il appartenait à l'enfant qui conduisait la trottinette d'adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d'un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l'entière responsabilité de la mère ASSURANCE (règles générales) La mère ne peut reprocher à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information alors même que dans son bulletin d'adhésion elle a expressément reconnu avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d'information jointe, laquelle mentionne en page 2, en caractères surlignés en jaune et apparents, que sont exclus de la garantie "les dommages causés par un véhicule à moteur", catégorie à laquelle appartient la trottinette électrique que sa fille utilisait comme moyen de transport sur la voie publique
  12. Je rejoins @chploup61dans son analyse de la pratique et de son public (ou le public qui pratique en majorité), ce sont là les arguments pour lesquels il faudrait éviter l'amalgame avec les trots et surtout les overboards qui sont des produits qui ciblent un public plus jeune et accidentogène. C'est par cette analyse plus fine de la population pratiquante que les assurances seront susceptibles de revoir à la baisse leurs conditions contractuelles au regard du risque et que les autorités laisseront (ou pas) la liberté de pratique sur les espaces publics. Soyons responsables, nous avons tout à y gagner !
  13. Même si c'est fort triste, Il serait pourtant important de savoir si l'accident mortel est lié à un utilisateur de trottinette électrique, de monocycle ou d'overboard pour éviter éventuellement des amalgames.
  14. Oui, en effet, la Belgique a clarifié sa législation vis à vis des monocycles, pour la France, pas encore. En Belgique ...l'IBSR, c'est à dire l'Institut Belge pour la Sécurité Routière applique de nouvelles règles depuis cet automne. Les règles pour les vélos électriques clarifiées Publié dans Modifications récentes Les engins de déplacement motorisés comprennent désormais également les monocycles. Le cycle motorisé est introduit comme un cycle avec une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h maximum mais avec une puissance supérieure, à savoir jusqu’à 1 kW. Avec un tel cycle, de plus lourdes charges peuvent être transportées sans que l’on roule plus vite pour autant. La définition des cyclomoteurs A et B est quelque peu adaptée. Une nouvelle catégorie de cyclomoteurs est aussi ajoutée, il s’agit de la classe « speed pedelec ». Le speed pedelec fonctionne avec une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h au maximum et une puissance ne dépassant pas 4 kW. Les conducteurs et les passagers de speed pedelecs portent un casque vélo ou un casque cyclomoteur. La « bande réservée aux heures de pointe » vient s’ajouter à la liste de définitions. L’utilisation des bandes réservées aux heures de pointe est réglée par des signaux lumineux. Les bandes réservées aux heures de pointe sont marquées par une bande discontinue distincte avec des intervalles plus courts et des traits plus longs que le marquage de la bande de circulation. La nouvelle (re)définition des notions de cyclomoteur est ajoutée à l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Pour conduire un speed pedelec, le conducteur doit être titulaire d’un permis cyclomoteur AM. Les nouvelles règles sont d’application à partir du 1er octobre 2016. Elle s'appuie sur l' arrêté royal du 21 juillet 2016, (publié le09/09/2016) Article 1er. Dans l’ article 2.15.2, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, remplacé par l' arrêté royal du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « deux roues » sont remplacés par les mots « une roue » ; A la lecture de l'arrété: 1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. [MB 09.12.1975] Titre II. Règles d'usage de la voie publique Article 7ter. Conducteurs d’un cycle motorisé Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes. Cela voudrait il dire également que vous devez utiliser la voie publique comme un cycliste et que donc vous devez être sur la route ou les voies cyclable et non sur le trottoir comme en France ou le monocycle est à ce jour apparenté à ...un piéton, d'où la nécessité pour vous d'avoir une assurance RC obligatoire.
  15. Dans les raisons des problèmes administratifs que va rencontrer le petit monde des monocycles à propulsion électrique pour être officiellement admis sur la route, il y a pour commencer les définitions : 1) Selon le code des assurances: L’article L211-1 du Code des Assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985, reprend cette notion en la simplifiant légèrement et en y ajoutant la notion de remorque : « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». En plus des automobiles et deux-roues, font donc partie des véhicules terrestres à moteur les engins de chantier et de damage, les machines agricoles, les chariots élévateurs, les remorques et semi-remorques construits en vie d’être attelées à une véhicule terrestre à moteur. Les véhicules miniatures pour les enfants de moins de 5 ans sont assimilés à des jouets. Ils ne répondent donc pas à cette définition. 2) selon le code de la route: Article R311-1 . ( les unicycles ne rentrent dans aucune catégorie ) Modifié par Décret n°2016-697 du 27 mai 2016 - art. 1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues, 2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues, 3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de personnes, 4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, 5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole, 6. Autres véhicules:... 6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. ( nous ne répondons pas aux caractéristiques de cette catégorie ! ) 7. Ensembles de véhicules 3) Conformément à l'application du Code de la Route : Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule. Sont donc soumis à immatriculation l'ensemble des véhicules à moteur, c'est-à-dire tous les véhicules dotés d'un moteur à propulsion ainsi que les remorques destinées à leur être attelées. Pour plus d'informations sur le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) 14/10/2015 Conformément à l’article 2 du décret 2007-40 du 22 février 2007, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés (titres d’identité et de voyage, titres de séjour, visas, certificats d’immatriculation des véhicules…). Or pour être immatriculé, il faut un certificat de conformité: le COC Le Certificat de Conformité Européen Le certificat de conformité européen COC (Certificat of Conformity) est un document indispensable afin d'immatriculer en France un véhicule acheté dans un pays de l'union Européenne. L'immatriculation devra être délivrée sur simple présentation du COC et des autres documents réglementaires en vigueur. Cette directive concerne uniquement les véhicules de tourisme de type M1 (transport maxi de 8 personnes assises + le conducteur). La règle de la "réception CEE" ou "réception communautaire" est effective en France pour les véhicules de tourisme mis en circulation à partir de 1996 en Europe. Le numéro de série, de chassis ou code VIN : Le N° de chassis / V.I.N. (Vehicle Identification Number) est un code de 17 caractères alphanumériques utilisé par les contructeurs pour marquer de façon unique chacun de leurs véhicules. Mais néanmoins en cas de problème...jetez un oeil sur l'excellent article de Kevin Dutheil (2016) : Véhicule-jouet et Loi Badinter : un champ d’application toujours plus large de la notion de véhicule terrestre à moteur La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter est une disposition d’indemnisation des victimes de la route. A titre de rappel liminaire, il convient de rappeler que l’application de la loi Badinter est conditionnée à la réunion de trois éléments matériels : un accident de la circulation (1) impliquant (2) un véhicule terrestre à moteur (3). C’est en effet une loi d’exception, dérogeant au droit commun. Ce dernier s’applique en l’absence de la réunion de ces critères, tout particulièrement l’article 1384-1 du code civil régissant la responsabilité du fait des choses. Ce régime était celui en vigueur antérieurement à l’entrée en application de la loi Badinter. Celui-ci établit une présomption de responsabilité à l’égard du gardien. [1] Néanmoins, le gardien peut simplement se dégager de sa responsabilité en démontrant un cas de force majeure ou plus simplement d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Définition de véhicule terrestre à moteur : les solutions de source légale La loi Badinter dans son article 1er rappelle la nécessaire implication d’ « un véhicule terrestre à moteur », souvent abrégé vtam mais ne prend pas le parti de définir cette notion. Elle rappelle néanmoins qu’elle s’applique également aux « remorques ou semi-remorques » du véhicule impliqué. A défaut de définir cette notion, l’article 1er rappelle qu’elle ne saurait couvrir les chemins de fer ou les tramways, au motif que ces modes de transport évoluent sur des voies qui leur sont propres. Cette exception s’explique par une volonté du législateur durant la conception de la loi Badinter de rapprocher son champ d’application du domaine de l’assurance automobile obligatoire, qu’on retrouve notamment à l’article L211-1 du Code des assurances, qui exclut expressément de son champ à l’article L211-2 les chemins de fer et les tramways. L’article L211-1 du Code des assurances donne une définition du véhicule terrestre à moteur, comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée ». Par extension, la définition du véhicule terrestre à moteur exclut ipso facto les véhicules mus par une force naturelle telle que le vent : char à voile… Apports jurisprudentiels et évolution de la notion de vtam Bien que cet article soit utile dans l’appréciation de la notion de vtam, il est important de souligner que l’autonomie de la loi Badinter lui permet de ne pas assujettir sa propre approche de la notion de véhicule terrestre à moteur à celle énoncée par l’article L211-1 du Code des assurances. Un cas particulier mérite d’être relevé, à savoir celui du véhicule outil (engins de chantier, de terrassement…). En effet, en présence d’un accident impliquant un tel engin, le juge s’intéressera à son usage lors de la survenance du sinistre, afin de déterminer s’il est en présence d’un véhicule terrestre à moteur ou non. Ainsi, en cas de sinistre impliquant un véhicule outil et causé par une « partie totalement étrangère à sa fonction de déplacement » (pelle, bras…) ce dernier ne sera pas requalifié de vtam. [2] Néanmoins, en cas d’usage mixte : par exemple un même engin en fonction outil se déplaçant, le juge retiendra comme critère déterminant le caractère mobile du véhicule au cours de la survenance du sinistre, agréant donc au cas d’espèce la qualité de vtam et les dispositions de la loi Badinter.[3] En dehors de ces cas relativement traditionnels, la jurisprudence a admis la qualité de véhicules terrestres à moteurs à des biens plus iconoclastes. La deuxième chambre civile a notamment été confrontée à un cas où un enfant installé sur les genoux du conducteur avait chuté d’une tondeuse. A été admis comme véhicule terrestre à moteur cette tondeuse autoportée, la cour relevant que la tondeuse était « un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d’un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ». 3 Il est intéressant de relever que dans cette décision, la cour adopte un raisonnement qui ne manque pas d’être confusant. En effet, la cour dans sa réponse assimile deux notions aux sources pourtant différentes : – la notion de véhicule terrestre à moteur au titre de la loi de 1985 ; loi supplantant les dispositions de l’article 1384 du Code civil et qui est d’application autonome [4] – l’obligation d’assurance édictée à l’article L211-1 du code des assurances, de nature exclusivement assurantielle. Les mini-motos sous le joug de la loi Badinter Outre cet exemple atypique de tondeuse à gazon, la jurisprudence a continué à être soumise à des revendications d’application de la loi Badinter face à des véhicules inhabituels. Ainsi, dans sa décision du 22 octobre 2015, la deuxième chambre civile a été soumise à un cas singulier. Pendant un séjour chez ses grands-parents, une enfant de six ans est amenée à jouer avec une mini-moto (également appelée pocket-bike). Le propriétaire de cette moto était le voisin des grands parents. Il a démarré le jouet pour qu’elle l’utilise et est resté à côté de l’enfant. En voulant effectuer un demi-tour, et ce après seulement quelques secondes d’utilisations, l’enfant a perdu le contrôle du véhicule et s’est blessée en heurtant une remorque. Les parents de l’enfant mettent en cause le voisin en invoquant l’application de la loi Badinter. Ce mini-véhicule n’ayant pas d’assurance propre, le voisin appelle en garantie son assureur multirisque habitation. Afin de déterminer si elle est en présence d’un véhicule terrestre à moteur, la Cour de cassation va s’intéresser aux caractéristiques techniques du véhicule. Relevant que ledit véhicule disposait d’un moteur à propulsion et d’une faculté d’accélération, la Cour en déduit qu’elle n’est pas en présence d’un simple jouet mais d’un véritable véhicule terrestre à moteur, tout en notant que ce véhicule n’est pas soumis à obligation d’assurance, s’éloignant sur ce point de sa position du 24 juin 2004 précitée. 30 ans de la loi Badinter : quelles perspectives ? La loi Badinter a aujourd’hui plus de trente ans. Force est de constater que son champ originel est aujourd’hui considérablement élargi, notamment sur la notion de circulation mais également de véhicule terrestre à moteur. Sur ce point, la jurisprudence n’a pas poursuivi une position linéaire, ainsi saisie sur un cas similaire à celui jugé le 22 octobre 2015, la cour de cassation avait relevé que le la voiture « était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge[…] assimilable à un jouet » qui n’était pas « un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ». [5] Cet arrêt illustre la jurisprudence à être toujours plus prompte à admettre la notion de véhicule terrestre à moteur et à convenir de l’application de la loi Badinter. La prochaine perspective d’évolution de la loi Badinter réclamée par nombre d’auteurs, parlementaires et juristes (avant-projet CATALA, projet de réforme TERRE) serait une nouvelle définition du champ d’application de la loi Badinter afin d’inclure les accidents impliquant des trains ou tramway, ce sans opérer la distinction entre voie propre, voie partagée aujourd’hui en vigueur.
  16. Comme le dit fort justement @chploup61, Je vous renvoie à mon post du 17/01/2017 sur le fil: Article Intéressant sur les évolutions nécessaires à la réglementation à l'usage des NVAE ..." D'autre part, si les assurances n'ont pas d'expérience de l'accidentologie des wheelers, elles proposerons des tarifs élevés pour gérer le risque...c'est d'ailleurs pourquoi le mouvement Motard a créé sa propre mutuelle qui au sein du GEMA a servi aux autres mutuelles pour mieux appréhender le risque motard et faire des tarifs plus qualitatifs pour les usagers. " D'autant plus qu'en cas d'accident grave impliquant un wheeler assuré avec une roue "non conforme" puisque n'ayant pas obtenu de "COC", l'assureur aura tout loisir de dénoncer le contrat !
  17. Herve

    Accessoire bluetooth sur housse V8

    2017 D'origine IN-MOTION V8 Protection Couverture Protection Sac Bluetooth Protection Couverture Inmo-tion V5/V5 +/V5D/V5F/V8 Accessoires View original title in English Rated 5.0/5 based on 6 customer reviews 5.0 (6 Votes) 9 Commandes Prix : € 66,20 / pièce Prix de gros Couleur: Livraison : Livraison gratuite vers France via AliExpress Standard Shipping Livraison :15-24jours Sur aliexpress, vendeur Fine One.
  18. Herve

    Consommation de nos roues ?

    Sauf si le point d'arrivée = au point de départ, @Olbom et @sbouju, pour afiner votre enquête sur vos consommation, je vous propose également de préciser le dénivelé vertical de vos sorties car le relief influe largement sur vos consommations. Soit simplement avec Google map pour les balades en ville ou une appli pour triathlètes ou traileurs pour les chemins tous terrains. Signe - pour total du dénivelé en descente et + pour les côtes en montée. Exemple sur le fil: Quelle autonomie pour votre V8 ? Posté(e) jeudi à 21:10 (modifié) · Signaler ce message 34, aujourd'hui et il reste une barre rouge! Je fais 1m75 pour 72 kg. Détails: ce matin 8.1kms / vertical: -85m et +52m Sur stade (à plat): 8kms à midi Après midi: 9.5 kms / vertical: -21m et +42m Ce soir: 8.5kms / vertical: -33m et +45m Total: 34.1 kms /dénivelé : -139m et +139m Par contre @alricha, il y a un facteur dont on ne parle pas et qui influe sur mon autonomie, c'est le vent ! Bonne soirée
  19. Herve

    Accessoire bluetooth sur housse V8

    @sbouju, je me suis mal expliqué ! L'utilisation de cet accessoire peut être pratique pour celui qui ouvre le convoi et éventuellement celui qui ferme au maximum...c'est pas pour que tous aient cet appareil et cassent les oreilles de tout le monde ! Par contre, en début de convoi, un petit message de prévention ou de sensibilisation des passants associé à une musique sympa (pas du hard rock même si j'aime perso...) cela peut attirer l'attention et éviter les surprises ou réactions imprévues. C'est TOUT !
  20. Herve

    Accessoire bluetooth sur housse V8

    Oui, j'ai testé, elle a résisté à la pluie pendant une petite demi heure. Je trouve que cet accessaoire peut être intéressant dans le cas d'une balade communautaire organisée " pour se faire entendre des passants" comme celle que vous organisez ce week end (Bravo, j'aimerai bien y participer mais ça fait loin !!!) car on peut mettre le son assez fort. De même, en cas de pratique coordonnée sur une musique à plusieurs wheelers ( tuto apprentissage ou cours par exemple , allez encore une idée de prof ça !). Par contre, ça peut aussi être un casse pieds pour les autres personnes sur la voie publique alors il faut ménager la sensibilité de tous...si nous ne voulons pas passer pour des "importuns" (pour rester correct)
  21. Herve

    Accessoire bluetooth sur housse V8

    Merci, il faudra que je teste demain. Exact, c'est juste une petite enceinte bluetooth qui s'accroche à la housse.
  22. Herve

    Accessoire bluetooth sur housse V8

    Non, ce n'est pas une devinette, ça existe. J'ai cet accessoire mais ne sais pas comment m'en servir. Au début, je me suis dit que cela allait servir avec l'appli pour les alarmes mais je ne l'ai jamais connecté.
  23. Savez vous à quoi sert cet accessoire?? Cela ressemble à un amplificateur ou un avertisseur qui fonctionnerait en bluetooth et qui s'accrocherait sur la housse d'après l'image?
  24. j'veux la même ! ... increvable, ...avec une appli simple qui n'impose pas de connaître tout de moi, ...avec un trolley en option bien pensé pour la fixation, ...en moins chère !
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