Ce genre de post (les 2) n'apportent rien et au contraire sèment le trouble, sur un sujet déjà pas clair. Si tu as une info solide tu la donnes. L'article cité est sorti de son contexte.
Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique - Article 1
ELI: Non disponible
Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.
Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur. La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
qui renvoi donc à
L. 321-1-2 du code de la route
Article L321-1-1
Modifié par LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 2
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.
Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.
Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.
Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
Alors Ok, tu crées une asso sportive, tu trouves un terrain, et tu pourra faire des meetings sur terrain privé avec ta Dualtron ou ta Goboard.
En attendant, je n'en suis pas ravi mais les textes sont là. Interdit sur la route les pistes cyclables et les trottoirs et partout ailleurs sur l'espace public. Tu pourras toujours essayer de jouer sur les termes de l'article (un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur) pour dire qu'on ne rentre pas dans une de ces categories... On verra le résultat.
Ca ne m’empêchera pas, pour l'instant, de rouler sur la route avec une (#jenemefaispastropdillusionquandmeme) assurance, le premier de nous deux qui se faire prûner / confisquer préviens les autres... ;o)